Les élections professionnelles peuvent donner lieu à des contentieux tendant à l’annulation de l’élection, devant le tribunal d’instance.
Le tribunal doit être saisi dans les 15 jours à compter de la proclamation des résultats du second tour ou à compter des résultats du 1er tour si la contestation porte sur le premier tour. Le tribunal compétent est celui dans le ressort où se déroulent ou doivent se dérouler les élections.
L’annulation peut être demandée par l’employeur ; par un syndicat justifiant d’un intérêt à agir ; par un candidat ; ou par un électeur au sein de son collège.
Quelles sont les causes d’annulation ?
Le juge peut prononcer l’annulation des élections lorsqu’il existe :
– Une irrégularité de nature à fausser les résultats (soc. 13 mars 1985),
– Une irrégularité de nature à fausser l’évaluation de la représentativité,
– Une irrégularité contraire aux principes généraux du droit électoral (soc.10 mars 2010).
Dans les deux premiers motifs d’annulation, le juge peut annuler totalement ou partiellement les élections. Si l’annulation porte sur le 1er tour du scrutin, cela entrainera celle de l’ensemble des élections. Si l’annulation porte sur le 2d tour, ce n’est que ce dernier qui sera annulé.
Dans le dernier cas d’irrégularité, la nullité sera de plein droit sans qu’il n’y ait lieu de rechercher si cela a pu effectivement fausser le résultat des élections. C’est une cause d’annulation automatique.
Illustration d’une nullité de plein droit des élections
Le 30 septembre 2015, la Cour de cassation annule de plein droit des élections pour défaut de signature de la liste d’émargement des clôtures du scrutin, par le bureau de vote. Le juge a estimé que c’était une atteinte au principe de sincérité des élections électorales.
La cour fonde sa décision sur l’article R.62 du code électoral. Elle transpose ainsi les règles de droit commun électorales, aux élections professionnelles.
La nullité de plein droit a été prononcée à plusieurs reprises pour par exemple :
– Absence de président désigné dans les bureaux de vote : soc 13 février 2008,
– Des électeurs n’ont pas eu accès librement au lieu de dépouillement : soc 28 mars 2012,
– Absence de mentions des heures d’ouverture et de clôture sur le procès-verbal de dépouillement : soc. 17 décembre 2014.