Le budget du CE (Comité d’Entreprise) est partagé en deux, l’un pour son fonctionnement courant et une autre pour les activités sociales et culturelles. Depuis 1987 au travers d’une circulaire ministérielle, confirmée par la jurisprudence notamment par un arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2011, l’assiette de calcul est basée sur le compte 641 du plan comptable général. Cette situation vient d’être remise en cause par une décision de cour de cassation du 7 février 2018.
Avant l’arrêt de la cour de cassation n° 307 du 7 février 2018
Le budget du comité d’entreprise était calculé sur la base du compte 641 selon une circulaire ministérielle de 1987. Une base qui comprenait donc :
- 6411 : Salaires et appointements
- 6412 : Congés payés
- 6413 : Primes et gratifications
- 6414 : Indemnités et avantages divers
- 6415 : Supplément familial
Cette base de calcul était confirmée par des arrêts de la Cour de cassation qui excluaient toutefois certains postes :
- Les sommes correspondantes à la rémunération des dirigeants sociaux non-salariés ;
- Les remboursements de frais ;
- La fraction des indemnités de rupture du contrat de travail supérieure à l’indemnité légale ou conventionnelle.
Mais, à l’inverse, en confirmaient d’autres :
- La rémunération des dirigeants sociaux salariés et les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, dues au titre de la rupture du contrat de travail ;
- Les gratifications versées aux stagiaires, et les provisions à valoir sur toutes sommes de nature salariale ;
- Les salaires des salariés mis à disposition pour l’entreprise d’accueil, sauf à démontrer qu’ils ne sont pas intégrés de façon étroite et permanente au personnel de celle-ci.
Le retournement de la Cour de cassation
Dans son arrêt du 7 février 2018 n° 307 (16-16.086, Cour de cassation – Chambre sociale), les juges émettent le constat que l’assiette de calcul du compte 641 n’était pas communément adoptée par les entreprises préférant généralement le montant de la déclaration annuelle de données sociales. La chambre sociale a reconsidéré la question en soulignant que de nombreux contentieux portent sur la base de calcul avec à la clé de nombreux précisions et retraitements de ce compte 641. Dans cet arrêt, elle « abandonne » le fondement comptable du compte 641, pour adopter la notion de « gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociales, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ». Elle indique également « qu’il s’agit là d’un retour à la définition sociale de la rémunération ».
La juridiction stipule également que « les sommes attribuées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ne sont pas incluses dans la masse salariale, puisqu’il ne s’agit pas d’une rémunération ni de sommes soumises à cotisations de sécurité sociale (C.trav., art. L. 3312-4). »
De plus, elle précise que les rémunérations versées aux salariés mis à disposition ne sont pas incluses dans la masse salariale de l’entreprise si elles ne sont pas versées par l’entreprise hôte. De ce fait, les dépenses engagées par le Comité d’Entreprise d’accueil doivent être remboursées par l’employeur.
Une jurisprudence qui s’aligne sur le calcul du budget du CSE
Le revirement opéré par la Cour de cassation est en adéquation avec les nouvelles règles qui devront s’appliquer pour le calcul des budgets du Comité Social et Economique (CSE). Les nouveaux articles L. 2312-81 et L. 2315-61 du Code du travail, portant sur le calcul des budgets du CSE : subvention de fonctionnement et le financement des institutions sociales du comité social et économique, prévoient que « la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».