Le CE dispose de 2 budgets distincts :
- Un budget de fonctionnement correspondant à 0.2% de la masse salariale de l’année concernée
- Un budget dédié aux activités sociales et culturelles : celui-ci n’est pas fixé par la loi, mais un minima peut être défini par certaines conventions collectives. Dans tous les cas, un minima est défini par rapport au montant des 3 années précédentes.
La masse salariale sert de base de calcul à ces budgets. Mais qu’est-ce qui rentre précisément dans la masse salariale utilisée ? Par exemple, les indemnités de rupture conventionnelle sont-elles comprises ?
Comment calculer la masse salariale utilisée pour déterminer le budget du CE ?
Selon une décision du 20 mai 2014 (1), sauf engagement plus favorable de l’employeur, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et à son fonctionnement, correspond à « la masse salariale brute correspondant au compte 641 à l’exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ».
Cette décision a été par la suite confirmée (2).
Ainsi, il faut prendre pour base le compte 641 « Rémunération de personnel » incluant :
- les salaires et appointements ;
- les congés payés ;
- les primes et gratifications ;
- les indemnités et avantages divers ;
- les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis ;
- le supplément familial.
La Cour de cassation précise qu’il faut en exclure :
- la rémunération des dirigeants sociaux ;
- les remboursements de frais ;
- les sommes qui sont dues au titre de la rupture du contrat de travail, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis.
Faut-il inclure les indemnités de rupture conventionnelle ?
Une question demeure : que faut-il entendre par « les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail » ?
Les indemnités versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle en font-elles partie ou non ? À ce sujet, la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 mars 2017 (3), a décidé que les sommes versées à ce titre, dans leur partie supérieure à celle correspondant aux indemnités légales et conventionnelles, n’entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute (4) et c’est la solution retenue par la Cour de cassation dans cet arrêt récent.
Cela signifie que l’indemnité de rupture conventionnelle entre donc dans la masse salariale à hauteur de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
En outre, les autres indemnités dues à la rupture du contrat ont un caractère salarial et ne doivent donc pas être déduites du compte 641. C’est le cas des indemnités compensatrices de congés payés. En revanche, les montants au-delà des montants légalement ou conventionnellement prévus sont exclus, et ne sont pas pris en compte pour la base de calcul des budgets du CE.
Tous ces calculs ne sont pas simples, c’est pourquoi, n’hésitez pas à avoir recours à un expert-comptable afin d’y voir plus clair.
Références :
(1) Cass. Soc. 20 mai 2014, n° 12-29142
(2) Cass. Soc. 9 juillet 2014, n°13-17470 et Cass. Soc. 31 mai 2016, n°14-25042
(3) Cass. Soc. 22 mars 2017, n°15-19973
(4) Cass. Soc. 9 juillet 2014, n°13-17470