Depuis le 1er janvier 2015, suite à la loi du 5 mars 2014, les CE doivent tenir une véritable comptabilité, et approuver leurs comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l’exercice. Jusqu’au 31 décembre 2014, l’article R2323-37 du Code du travail imposait seulement au CE de « [faire] un compte rendu détaillé de sa gestion financière » et « Le bilan établi par le comité est approuvé par le commissaire aux comptes mentionné à l’article L. 2323-8. »
L’employeur peut-il participer à l’approbation des comptes du CE ?
Selon l’article L2325-49 du Code du travail, « Les comptes annuels du comité d’entreprise sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité d’entreprise désignés par lui et au sein de ses membres élus. »
Cependant, selon le même article, « Ils [les comptes] sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. ».
En sa qualité de président du CE, l’employeur a le droit, et même le devoir, de participer à toutes les séances plénières. Le CE ne peut donc se réunir sans son président, c’est pourquoi la présence de l’employeur est obligatoire lors de l’approbation des comptes.
Toutefois, n’étant pas élu, l’employeur, tout comme les délégués syndicaux, ne possède qu’une voix consultative : seuls les membres titulaires, ou les suppléants remplaçant les titulaires absents peuvent effectivement approuver les comptes.
Une réunion spécifique est-elle obligatoire ?
Oui, le Code du travail est clair à ce propos. Il précise que : « La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l’objet d’un procès-verbal spécifique. »
Ainsi, l’approbation des comptes doit être inscrite à l’ordre du jour de la séance plénière ; or c’est l’employeur et le secrétaire du CE qui déterminent ensemble l’ordre du jour. De plus, pour qu’une décision du CE soit valable, il faut que ce dernier se réunisse en règle : les délégués syndicaux et l’employeur en étant membres à part entière, leur présence est requise. D’ailleurs, le refus de l’employeur de présider une réunion du CE est même condamné par la loi, car il s’agit là d’un délit d’entrave nuisant au bon fonctionnement du CE.
Ce qu’il est important de retenir, c’est que le CE est composé non seulement des élus, mais aussi de l’employeur (qui, de droit, en est le président) et des délégués syndicaux. Cependant, en fonction de l’objet du vote, l’employeur a soit une voix délibérative, soit une voix consultative. Dans le cas de l’approbation des comptes annuels du CE, il ne peut que présider la séance plénière, sans voter.