La Loi Rebsamen du 17 août 2015 (loi n° 2015-994) relative au dialogue social et à l’emploi prévoit notamment des modifications sur les contrats à durée déterminée et également sur l’intérim, le contrat unique d’insertion et le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
Le contrat à durée déterminée (CDD)
L’article 55 de la loi Rebsamen modifie l’article L.1243-13 du code du travail portant sur le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée. Dorénavant, le législateur autorise deux renouvellements au lieu d’un seul auparavant.
Cette loi s’applique également aux contrats en cours qui ont été conclus avant la promulgation de celle-ci.
Les conditions de renouvellement restent inchangées, à savoir que si :
– La procédure de renouvellement est inscrite dans le contrat de travail, les modalités s’appliquent.
– En l’absence de clause, le contrat de travail doit faire l’objet d’un avenant pour chaque renouvellement avant la fin de chacun des termes prévus.
La durée du contrat maximale reste inchangée et ne doit pas excéder la durée de 18 mois (article L. 1242-8 du Code du travail).
L’intérim
Les dispositions concernant le renouvellement des contrats de missions s’alignent sur celui des CDD, c’est-à-dire des contrats renouvelables deux fois (article L. 1251-35 du Code du travail) et pour une durée totale n’excédant pas dix-huit mois (article L. 1251-12 du Code du travail).
Le Contrat Unique d’Insertion – CUI
Afin de favoriser l’accès à l’emploi des personnes qui rencontre des difficultés, le Contrat Unique d’Insertion est entré en application le 1er janvier 2010. La loi Rebsamen modifie certaines modalités de ce contrat.
– L’exception de durée de 60 mois des CUI-CIE prenant la forme de CDD ne concerne plus les salariés âgés de 50 ans et plus bénéficiaires de minima sociaux, mais les salariés âgés de 50 ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi (Article L. 5134-23-1 du Code du travail et Article L. 5134-67-1 du Code du travail)
– Les CUI-CIE sous la forme de CDD peuvent être prolongés jusqu’à la date à laquelle les personnes sont autorisées à faire valoir leurs droits à la retraite pour les personnes de 58 ans et plus (Article L. 5134-25-1 du Code du travail et Article L. 5134-69-1 du Code du travail)
– La durée hebdomadaire minimum de 20 heures ne s’applique pas aux salariés de 60 ans et plus et éligible à un dispositif d’intéressement à la reprise d’activité. (Article L. 5134-70-1 du Code du travail).
Les contrats d’alternance : Apprentissage ou de professionnalisation
L’article 53 de la loi Rebsamen révise la période à laquelle un contrat d’apprentissage peut-être rompu. Auparavant, la durée était de deux mois consécutifs après le début du travail. Dorénavant, les parties peuvent interrompre le contrat de travail jusqu’à l’échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti (article L.6222-18 du Code du travail).
Alors réservé uniquement aux jeunes de 16 à 25 ans non diplômés ou peu, le contrat de professionnalisation est dorénavant également accessible aux personnes inscrites au chômage depuis plus d’un an. Cette mesure intitulée « nouvelle chance » est destinée à favoriser le retour à l’emploi des chômeurs de longue durée, et ce quel que soit l’âge de la personne, grâce aux formations en alternance (article L. 6325-1-1 du Code du travail). Pour ces personnes, l’action de professionnalisation est étendue passant de 12 à 24 mois au maximum. De plus, la durée des actions de formation comprises dans ces contrats pourra excéder 25 % de la durée totale du contrat.
Par ailleurs, le bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation peut désormais effectuer sa formation auprès de plusieurs entreprises différentes à condition de conclure une convention entre l’employeur, les entreprises accueillantes et le salarié (article L. 6325-2 du Code du travail).
Fin de l’obligation du CV anonyme
La loi Rebsamen met fin à l’obligation pour les entreprises 50 salariés et plus de recourir au CV anonyme pour le recrutement du personnel (article L. 1221-7 du Code du travail).