Le législateur a souhaité donner un poids au comité social et économique concernant les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. Cela se traduit notamment par un enrichissement de la base de données économiques, sociales et environnementales, que nous vous présentons dans cet article.
De la BDES à la BDESE
La base de données économiques et sociales (BDES), se voit désormais complétée d’un volet environnemental instauré par la loi Climat du 22 août 2021 et devient vient donc BDESE. Cette base de données est obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
Elle sert notamment de vecteur d’information en vue des consultations périodiques du CSE. Cela signifie que l’employeur met à disposition des élus dans la base les informations nécessaires à ces consultations, à savoir :
- les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- la situation économique et financière de l’entreprise ;
- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
La loi Climat précise qu’au cours de ces consultations le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Il est également possible de prévoir par accord que la BDESE contiendra les informations relatives aux consultations ponctuelles du comité social et économique. Le comité doit également être informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures propres à ces consultations.
Il est à noter que le contenu de la BDESE diffère selon que l’entreprise comporte plus ou moins de 300 salariés.
Le contenu de la BDESE peut être négocié, mais l’article L.2312-21 du Code du travail prévoit que dans ce cas la base devra tout de même contenir les thèmes suivants : l’investissement social, l’investissement matériel et immatériel, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les fonds propres, l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Désormais, le décret n°2022-678 du 26 avril 2022 est venu préciser les indicateurs environnementaux que l’employeur devra intégrer dans la base en l’absence d’accord.
Le volet environnemental ajouté par décret à la BDESE
Le Code du travail envisage deux contenus différents pour la BDESE selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés.
Dans les entreprises comprises entre 50 et 299 salariés
Voici les indicateurs environnementaux que la base doit contenir en l’absence d’accord (art. R.2312-8 du Code du travail) :
10° Environnement | |
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A- Politique générale en matière environnementale : | Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement |
B-Économie circulaire: | a) Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même code ; |
b) Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie ; | |
C-Changement climatique : | a) Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées » émissions du scope 1 « ) et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre ; |
b) Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d’établir ces différents bilans. |
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés
Voici les indicateurs environnementaux que la base doit contenir en l’absence d’accord (art. R.2312-9 du Code du travail) :
10° Environnement : | |
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I-Pour les entreprises soumises à la déclaration prévue à l’article R. 225-105 du code de commerce : | |
A- Politique générale en matière environnementale : | Informations environnementales présentées en application du 2° du A du II de l’article R. 225-105 du code de commerce; |
B- Économie circulaire : |
Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même code ; |
C-Changement climatique : |
Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d’établir ces différents bilans ; |
II-Pour les entreprises non soumises à la déclaration prévue à l’article R. 225-105 du code de commerce : | |
A- Politique générale en matière environnementale : | Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement ; |
B- Économie circulaire : | i-Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même code ; ii-Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie ; |
C- Changement climatique : | i-Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées » émissions du scope 1 « ) et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre ; ii-Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou le bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d’établir ces bilans. |