La loi Rebsamen du 17 août 2015 (loi n° 2015-994) relative au dialogue social et à l’emploi confirme les textes existants sur le droit d’alerte économique.
Avant le 1er janvier 2016
Dans les attributions du comité d’entreprise, le droit d’alerte économique était inscrit dans le Code du travail à l’article L2325-78. Il pouvait être utilisé à partir du moment où le Comité d’Entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications. Cette demande doit être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du Comité d’Entreprise.
Le législateur ne prévoit pas de liste ou d’exemple de faits préoccupants, mais les juges ont validé :
- une réorganisation de l’entreprise suite à l’acquisition d’une nouvelle société par le groupe (Cass. soc. 18 janvier 2011),
- un projet de restructuration affectant l’activité d’une branche de la société. (CA Versailles 2 octobre 1997, 1e ch. A., Sté Cegelec c/CCE de la Sté Cegelec),
- l’ouverture du capital d’une entreprise publique (Cass. soc. 29 septembre 2009 n° 08-15035).
En l’absence de réponse suffisante de l’employeur ou si elles confirment les inquiétudes émises par les représentants du personnel, le Comité d’Entreprise établit un rapport qui sera communiqué à l’employeur et au commissaire aux comptes. Ce rapport est effectué par la commission économique dans les entreprises d’au moins 1000 salariés.
Pour la rédaction de ce rapport, le Comité d’Entreprise peut se faire assister (article L2323-79 du Code du travail) :
- d’un expert-comptable une fois par exercice comptable (article L2325-35 du Code du travail),
- de deux salariés de l’entreprise ne faisant pas partie du CE qui disposent de 5 heures chacun, considérées comme du temps de travail,
- et convoquer le commissaire aux comptes.
L’un des objectifs du rapport est de formuler un avis sur l’opportunité de saisir le conseil d’administration ou de surveillance ou d’en informer les associés (article L2323-80). Cette décision de procéder à la saisine se fait à la majorité des membres du Comité d’Entreprise présents.
Cette saisine sera inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, si elle a été faite 15 jours à l’avance (article L2323-81).
Le législateur précise que les informations communiquées et portant sur l’entreprise ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne pouvant y accéder est tenue à la discrétion et l’obligation de confidentialité (article L2323-82).
À compter du 1er janvier 2016
Les articles concernant le droit d’alerte économique à savoir L2323-78 à L2323-82 sont transférés à la sous-section 6 : « Droit d’alerte économique et social et utilisation des aides publiques », aux articles L2323-50 à L2323-54.