L’employeur a l’obligation d’établir et de publier la liste des salariés qui ont le droit de voter lors des élections des représentants du personnel.
D’après L’article L.2314-15 du Code du travail : sont électeurs, les salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, ayant travaillé trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Les seules mentions qui doivent figurer sur les listes électorales sont celles qui permettent d’apprécier la qualité d’électeur :
- l’âge,
- l’appartenance à l’entreprise,
- et l’ancienneté.
Préparation des élections professionnelles : le calendrier
Le calendrier des démarches à effectuer est encadré par certains délais légaux. Il varie selon l’existence préalable d’un CE.
S’il s’agit des premières élections du CE, l’employeur doit commencer les démarches d’organisation des élections dès que les conditions sont réunies. Sinon, elles doivent être entamées dans le mois qui suit la réception de la demande d’organisation des élections.
Ces élections doivent être organisées en même temps que le renouvellement des délégations de personnel.
Élections professionnelles et organisation du second tour
Dans une affaire, trois salariés ont saisi le tribunal d’instance pour carence de l’employeur dans l’organisation d’un second tour des élections professionnelles dans les délais, ce qui devra entrainer la nullité de l’ensemble de l’élection y compris le 1er tour.
La Cour de cassation avait ordonné l’employeur de procéder à l’organisation du second tour. Cependant, elle précise que son insuffisance à poursuivre le processus par le second tour n’a aucune incidence sur la régularité du 1er tour de l’élection, dans la mesure où aucune irrégularité n’a affecté sa validité.
La neutralité de l’employeur lors des élections
Un employeur a tenté de discréditer une liste syndicale lors des élections professionnelles violant ainsi son obligation de neutralité.
Les juges du tribunal d’instance comme ceux de la Cour de cassation considèrent qu’en agissant ainsi, l’employeur était intervenu sur le cours des élections, sans respecter son obligation de neutralité.
Or, l’un des principes essentiels du droit électoral est cette obligation de neutralité de l’employeur, ainsi, toute irrégularité liée aux principes généraux du droit électoral constitue une cause d’annulation des élections, indépendamment de son influence sur le résultat des élections.