Homologation d’une rupture conventionnelle initialement refusée

Une rupture conventionnelle conclue entre un employeur et son salarié doit être homologuée par le DIRECCTE pour être valable (c. trav. art. L. 1237-14 et R. 1237-3).

Homologation d'une rupture conventionnelle initialement refusée
Homologation d'une rupture conventionnelle initialement refusée

Pour la première fois, la Cour de cassation vient de juger qu’un DIRECCTE peut refuser d’homologuer une convention de rupture puis prendre une décision d’homologation au vu de pièces complémentaires transmises par l’employeur.

L’affaire

Dans cette affaire, une rupture conventionnelle avait été conclue le 25 septembre 2012. Le 15 octobre, le DIRECCTE avait refusé d’homologuer la convention de rupture au motif que les salaires n’avaient pas été reconstitués durant la période d’arrêt pour maladie (vraisemblablement en vue du calcul de l’indemnité de rupture). Le DIRECCTE avait ensuite sollicité et obtenu des informations complémentaires de la part de l’employeur. Ce dernier lui avait transmis une attestation, au vu de laquelle le DIRECCTE avait finalement pris une décision d’homologation de cette convention le 31 octobre suivant.

Le salarié soutenait que, dans ces circonstances, la convention de rupture était nulle et que la rupture de son contrat de travail devait être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette démarche du DIRECCTE a néanmoins été jugée parfaitement régulière par la Cour de cassation. Elle a relevé qu’une décision de refus d’homologation ne crée de droits acquis ni au profit des parties à la convention ni au profit des tiers. De ce fait, une telle décision peut être légalement retirée par son auteur pour être remplacée par une décision d’homologation rendue sur le fondement de pièces complémentaires. La convention de rupture était donc ici parfaitement valable.

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Conclusion

Ce qu’il faut retenir, c’est que selon la Cour de cassation, la première décision n’accorde aucun droit particulier à l’une ou l’autre des parties. Donc le changement de décision ne peut pas entraîner de préjudice pour l’une des parties ni de dommages et intérêts.

Cass. soc. 12 mai 2017, n° 15-24220 FSPB

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