Pour le Conseil d’État (CE, 22 mai 2019, n° 420780), la Direccte peut homologuer un document unilatéral fixant le PSE, peu important que les avis du CE, joints à la demande, aient été rendus hors délais.
Dans le cadre d’un projet de réorganisation, une entreprise de transport aérien envisage de supprimer 41 de ses 73 emplois en procédant à 39 licenciements. Le comité d’entreprise est réuni une première fois le 7 décembre 2016. Au regard du nombre de licenciements envisagés (inférieur à 100), la procédure de consultation aurait dû durer 2 mois et s’achever le 7 février 2017. Or ce délai a été largement dépassé : la consultation s’est achevée le 9 juin 2017, date à laquelle le comité a émis ses deux avis, soit 6 mois après la première réunion.
À l’issue de cette consultation et faute d’accord sur le contenu du PSE, l’entreprise élabore un document unilatéral qu’elle adresse, accompagné des deux avis du comité, à l’administration pour homologation. Le comité conteste la décision d’homologation : le dépassement par l’employeur du délai préfix de 2 mois affecte la régularité de la procédure de consultation de sorte que l’administration aurait dû refuser d’homologuer le document unilatéral. Il demande donc l’annulation de cette décision.
Pas d’incidence des avis rendus hors délais sur la régularité de la procédure
Demande rejetée par le Conseil d’État : « lorsque la demande est accompagnée des avis rendus par le comité d’entreprise, il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi de laquelle elles sont issues, que la circonstance que le comité d’entreprise ou, désormais le comité social et économique ait rendu ses avis au-delà des délais qu’elles prévoient est par elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité ». Ainsi, le dépassement du délai préfix de 2 mois n’est pas de nature à vicier la procédure de consultation et à entraîner l’annulation de la décision d’homologation du PSE unilatéral.
Un avis en toute connaissance de cause
Le Conseil d’État va plus loin et précise que lorsque le comité d’entreprise (ou le CSE lorsqu’il existe) n’a rendu aucun avis, l’administration ne peut homologuer ou valider le PSE, que si :
– d’une part, le comité a été mis a même, avant la demande d’homologation ou de validation, de rendre ses 2 avis en toute connaissance de cause dans les conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé la consultation
– d’autre part, le délai dans lequel le comité doit rendre son avis est échu à la date de transmission de la demande d’homologation ou de validation du PSE.
Enfin, lorsqu’il existe dans l’entreprise un accord sur les modalités d’information et de consultation différentes de celles prévues par le Code du travail (accord de méthode ou accord sur le PSE), l’administration doit s’assurer que le comité a été mis à même de rendre ses 2 avis en toute connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.