En cas de rupture conventionnelle, la date d’expiration du délai de rétractation s’apprécie au jour de l’envoi de la lettre. Ainsi la lettre de rétractation de l’employeur envoyée au salarié dans le délai de 15 jours calendaires est valable, même si cette lettre n’a été reçue qu’après l’expiration de ce délai légal de rétractation.
À compter du lendemain de la signature de la rupture conventionnelle par l’employeur et le salarié, ces derniers disposent d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires. À l’issue de ce délai de rétractation, la partie la plus diligente envoie la convention de rupture à la Direccte compétente pour homologation (C. trav., art. L. 1237-13).
Lorsque le salarié exerce son droit à rétractation, c’est la date d’envoi de la lettre qui permet de déterminer si celle-ci est intervenue dans le délai de 15 jours calendaires, peu importe que la réception de cette lettre soit intervenue hors délai (Cass. soc., 14 février 2018, n° 17-10035). Mais, qu’en est-il lorsque le droit à rétractation est exercé par l’employeur ? C’est à cette interrogation qu’est venue répondre la Cour de cassation dans l’arrêt du 19 juin 2019.
Date d’envoi et non-date de réception de la lettre de rétractation
En l’espèce, un salarié a signé une rupture conventionnelle avec son employeur le 21 janvier 2015. L’employeur a cependant envoyé au salarié une lettre de rétractation le 3 février 2015, lettre qui n’a été reçue que le 6 février 2015. Or le salarié conteste la recevabilité de cette rétractation qu’il considère être intervenu après l’expiration du délai légal de 15 jours calendaires, soit le 5 février 2015. Il a donc saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant au paiement de l’indemnité conventionnelle de rupture du contrat de travail qui avait été prévue.
La cour d’appel, faisant droit à la demande du salarié, a condamné l’employeur au paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle, puisque selon elle, c’est la date de réception et non celle de l’envoi de la lettre de rétractation qui doit être retenue pour apprécier si cette dernière est intervenue dans le délai légal de 15 jours calendaires.
La Cour de cassation n’est cependant pas de cet avis. Elle commence par rappeler qu’une partie à une convention peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu’elle adresse à l’autre partie, dans le délai de 15 jours calendaires, une lettre de rétractation. Elle en déduit qu’en l’espèce, puisque la lettre a été adressée au salarié avant la date d’expiration du délai, celle-ci devait produire ses effets.
La haute juridiction considère ainsi, à l’instar du droit de rétractation du salarié, que bien que la réception de la lettre soit intervenue hors délai, l’employeur exerce valablement son droit à rétractation dès lors que l’envoi est intervenu dans le délai légal de 15 jours calendaires. En effet, c’est la date d’envoi et non celle de la réception de la lettre qui permet d’apprécier la validité de la rétractation.