Pour le Conseil d’État, le dépassement des délais dans lesquels le comité d’entreprise, aujourd’hui le CSE, doit se prononcer sur les projets de licenciement avec plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ne rend pas, par lui-même, la procédure consultative irrégulière.
Aux termes de l’article L 1233-30, II du Code du travail, dans les entreprises employant habituellement au moins 50 salariés, lorsqu’il est consulté sur un projet de licenciement économique d’au moins 10 salariés, le comité social et économique (CSE remplaçant le CE), rend ses deux avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté, à 2 mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à 100, 3 mois lorsque ce nombre est au moins égal à 100 et inférieur à 250, 4 mois lorsque ce nombre est au moins égal à 250. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents. En l’absence d’avis du comité dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté.
Mais lorsque le comité rend ses avis après l’expiration des délais, quelles en sont les conséquences ?
Le Conseil d’État répond à cette question dans un arrêt du 22 mai 2019, et précise à cette occasion les conditions auxquelles l’administration peut homologuer ou valider un PSE lorsque le comité n’a pas rendu d’avis.
L’avis du comité peut être rendu hors délai
Le Conseil d’État pose d’abord le principe du caractère essentiel de la consultation du comité : l’administration ne peut être régulièrement saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral fixant le contenu d’un PSE que si celle-ci est accompagnée des avis rendus par le comité d’entreprise (ou désormais, par le CSE) ou, en son absence, si le comité est réputé avoir été consulté.
Deux cas sont à envisager :
- Premièrement le CSE a rendu ses avis, mais après l’expiration des délais prévus à l’article L 1233-30 du Code du travail. Pour le Conseil d’État, lorsque la demande est accompagnée des avis rendus par le comité, le fait que cette instance ait rendu ses avis au-delà des délais prévus est sans incidence sur la régularité de la procédure d’information et de consultation. Il en déduit que, dans l’affaire qui lui était soumise, où l’entreprise avait recueilli les avis du comité bien après l’expiration du délai de 2 mois imparti à cette instance pour se prononcer, la cour administrative d’appel avait pu juger que la procédure consultative avait été régulière.
- Deuxièmement, le comité n’a pas rendu d’avis. L’administration ne peut alors légalement homologuer ou valider le PSE que si deux conditions cumulatives sont réunies : le comité doit avoir été mis à même de rendre ses deux avis en toute connaissance de cause ; le délai à l’issue duquel il est réputé avoir été consulté doit être échu à la date de cette transmission.
En prévoyant que le comité doit avoir été mis à même de rendre ses avis en connaissance de cause, le Conseil d’État ajoute au texte légal une condition qu’il ne prévoit pas expressément. Mais une application littérale du texte est difficilement concevable, l’absence d’avis du comité pouvant être la conséquence d’une absence ou d’une mauvaise qualité de son information. La Haute Juridiction administrative réserve ainsi l’hypothèse d’une exécution déloyale de ses obligations par l’employeur.