Faute de précision dans le Code du travail, la fixation du lieu des réunions du comité d’entreprise relève des prérogatives de l’employeur. Il en va de même pour arrêter les dates des réunions plénières, qu’elles soient périodiques ou extraordinaires.
En tant que président de droit du comité d’entreprise, c’est à l’employeur d’arrêter lui-même ces modalités et rien dans la loi ne l’oblige à prendre en compte les souhaits des élus du CE. Ceci étant dit, la liberté de l’employeur n’est pas totale, il ne peut en effet arrêter son choix en commettant un abus. Concernant le lieu des réunions du CE, la jurisprudence vient récemment d’apporter un exemple de l’abus que pourrait commettre l’employeur (Cass. Soc. 3-4-2019, n° 17-31304).
Une clinique basée en Haute-Savoie a été rachetée par une autre entreprise. Le nouvel employeur a alors imposé aux élus du comité d’entreprise en place des réunions plénières au nouveau siège administratif du groupe situé à Puteaux en région parisienne.
Estimant que l’employeur ne pouvait imposer un tel lieu pour les réunions, les élus ont donc saisi le juge judiciaire pour s’opposer à ce choix de la direction. Après avoir rappelé le principe du droit de l’employeur de fixer lui-même les règles, les juges ont fait plusieurs constats allant dans le sens d’un abus de la direction quant à la libre fixation du lieu des séances.
Abus caractérisé
Premièrement aucun salarié de la société ne travaille en région parisienne où l’employeur souhaitait tenir les réunions de l’instance représentative du personnel.
Par ailleurs, le temps de transport pour s’y rendre, de Haute-Savoie à la région Ile de France, est particulièrement élevé et de nature à décourager les vocations des candidats aux élections professionnelles.
En outre, le choix de l’employeur est de nature à avoir des incidences sur la qualité des délibérations à prendre par le comité d’entreprise alors que les enjeux sont particulièrement importants, notamment en termes de conditions de travail dans le domaine médico-social.
Enfin les juges ont constaté que des solutions alternatives n’avaient pas été véritablement recherchées par l’employeur.
En conséquence, la Cour de cassation a décidé que les juges de la cour d’appel, qui ont estimé que l’employeur avait commis un abus dans le choix du lieu des réunions, ont pu fixer le lieu de ces réunions sur l’ancien site dans l’attente d’une meilleure décision.
Cette décision applicable au comité d’entreprise est transposable au nouveau comité social et économique, nouvelle instance obligatoire de représentation du personnel.