Lorsque les changements opérés dans le règlement intérieur résultent des injonctions de l’inspection du travail, il n’est pas obligatoire de le soumettre à une nouvelle consultation (Cass. soc., 26 juin 2019, n° 18-11230).
Modifier ou retirer des clauses du règlement intérieur nécessite de respecter les mêmes formalités que pour sa mise en place. Mais tout dépend de l’origine de la modification.
Une consultation préalable obligatoire en cas de modification
L’article L.1321-4 du code du travail impose une consultation des institutions représentatives du personnel à l’introduction du règlement intérieur ou toute modification de son contenu.
Une formalité considérée comme substantielle et protectrice de l’intérêt des salariés. Son non-respect entraîne la nullité des nouvelles dispositions du règlement intérieur, qui ne peuvent, dès lors, être appliquées (Cass. soc., 4 juin 1969, n° 68-40.377 : Bull. civ. V, n° 367). L’employeur se voit privé d’une partie de son pouvoir disciplinaire puisqu’il ne pourra reprocher au salarié un manquement aux obligations édictées par le règlement intérieur modifié unilatéralement (Cass. soc., 9 mai 2012, n° 11-13.687, n° 1167 FS -P + B).
Le règlement intérieur est également soumis à d’autres conditions de validité telles que sa transmission à l’inspection du travail accompagné de l’avis de l’institution représentative du personnel, l’indication de sa date d’entrée en vigueur, le respect de modalités de dépôt et de publicité (dépôt au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise et affichage dans les locaux).
Un tempérament au principe : la modification sur injonction de l’inspecteur du travail
Un règlement intérieur du 5 septembre 1983 a fait l’objet de modifications en 1985 à la demande de l’inspection du travail. Celles-ci n’ont pas été précédées d’une consultation des institutions représentatives du personnel.
Le président du TGI est saisi en référé en 2017. Un syndicat de l’entreprise veut faire constater l’inopposabilité du règlement intérieur aux salariés de l’entreprise, l’irrégularité des procédures disciplinaires mises en œuvre et faire interdiction à la société de mettre en œuvre des procédures disciplinaires fondées sur ce règlement intérieur.
Il n’obtiendra pas gain de cause. La Cour de cassation relève au préalable que le règlement intérieur initial a bien été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel en 1983. Elle constate ensuite que les modifications apportées en 1985 résultaient uniquement des injonctions de l’inspection du travail auxquelles l’employeur ne pouvait que se conformer. Il n’y avait donc pas lieu de procéder à une nouvelle consultation.