Les informations relatives à la consultation sur la situation économique et financière

Le décret n° 2016-868 du 29 juin 2016 affirme que pour la consultation prévue à l’article L2323-12 portant sur la situation économique et financière, les représentants du personnel concernés par la consultation doivent avoir accès aux informations de l’article R2323-8.

Les informations relatives à la consultation sur la situation économique et financière
Les informations relatives à la consultation sur la situation économique et financière

Pour les entreprises de moins de 300 salariés

Concernant les entreprises de moins de 300 salariés, le décret confirme l’accès au rapport annuel sur la situation économique et les perspectives de l’entreprise prévus auparavant dans l’article L. 2323-47, ce dernier porte sur :

Besoin d’assistance dans la gestion de votre CSE ?

Nous vous aidons à assurer votre rôle dans les négociations, sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux de votre entreprise en vous donnant tous les outils et informations pour convaincre et être force de proposition.

1° Données chiffrées

  • Chiffre d’affaires, bénéfices ou pertes constatés
  • Résultats d’activité en valeur et en volume
  • Transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales
  • Situation de la sous-traitance
  • Affectation des bénéfices réalisés
  • Aides ou avantages financiers consentis à l’entreprise par l’Union européenne, l’État, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d’une mission de service public, et leur utilisation.
  • Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l’aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d’emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l’attribue et son emploi
  • Investissements

2° Autres informations

  • Perspectives économiques de l’entreprise pour l’année à venir
  • Mesures envisagées pour l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements
  • Mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d’exploitation

Pour les entreprises d’au moins de 300 salariés

Concernant les entreprises d’au moins de 300 salariés, le décret confirme l’accès aux informations de l’article R.2323-11. Il s’agit d’un rapport d’activité comportant des rubriques suivantes :

  • L’activité de l’entreprise ;
  • Le chiffre d’affaires ;
  • Les bénéfices ou pertes constatés ;
  • Les résultats globaux de la production en valeur et en volume ;
  • Les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;
  • La situation de la sous-traitance ;
  • L’affectation des bénéfices réalisés ;
  • Les aides ou avantages financiers consentis à l’entreprise par l’Union européenne, l’État, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d’une mission de service public, et leur utilisation ;
  • Les investissements ;
  • L’évolution de la structure et du montant des salaires ;
  • L’évolution de la productivité et le taux d’utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l’entreprise.

Une base d’informations déjà prévue par la loi du 17 août 2015

L’ensemble de ces points pour les toutes les entreprises s’ajoute aux dispositions de l’article L2323-13 du Code du travail, sur lequel l’administration a énuméré une liste d’informations à transmettre obligatoirement au comité d’entreprise en vue de cette consultation :

  • Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir.
  • Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles 225-100 à L. 225-102-2L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes.
  • Pour les sociétés commerciales mentionnées à l’article 232-2 du code de commerce et les groupements d’intérêt économique mentionnés à l’article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code.
  • Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu’elles établissent ;
  • Les informations sur les sommes reçues par l’entreprise au titre du crédit d’impôt compétitivité emploi prévu et sur son utilisation ;
  • Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.
A propos de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *