En amont d’un plan de licenciement économique collectif, c’est-à-dire les plans comprenant plus de 2 licenciements, des critères objectifs et non discriminants doivent être fixés. Ces critères doivent apparaître dans la note d’informations transmise aux instances représentatives du personnel un mois avant la réunion durant laquelle les représentants du personnel émettront leur avis.
Licenciement économique collectif : quels sont les critères à prendre en compte ?
Critères fixés par la convention collective
Les critères résultent d’abord des conventions ou accords collectifs applicables dans l’entreprise. Si votre convention fixe des critères, ou les hiérarchise, et s’ils sont au moins aussi favorables que ceux fixés par la loi, vous devrez respecter ces dispositions conventionnelles.
Critères fixés par la loi
À défaut de critères fixés par la convention collective, la direction fixera les critères légaux du Code du travail, et prendre ainsi en compte, au moins :
- Les charges de famille ;
- L’ancienneté ;
- La situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (notamment les travailleurs handicapés et les salariés âgés) ;
- Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Il faut souligner que l’employeur peut pondérer lui-même les critères à condition de prendre en compte l’ensemble des critères. Comme le précise l’article 1233-5 du Code du travail : « L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères » ou encore la jurisprudence de 2004.
À titre d’illustration : (critères/coefficient)
Ancienneté
- De 0 > 5 ans : 2
- De 5 à < 10 ans : 4
- De 10 à < 15 ans : 6
- De 15 à < 20 ans : 8
- De 20 à < 25 ans : 10
- ≥ 25 ans : 12
Charge de famille
- Sans enfant à charge : 2
- 1 enfant à charge : 4
- 2 enfants à charge : 6
- ≥ 3 enfants à charge : 8
- Famille monoparentale : +2 points
Âge
- De 20 à < 30 ans : 2
- De 30 à < 30 ans : 4
- De 30 à < 40 ans : 6
- De 40 à < 50 ans : 8
- ≥ 50 ans : 10
Salarié en situation de handicap
- Handicap < à 10 % : 3
- Handicap entre 10 et 30 % : 6
- Handicap entre 31 et 50 % : 9
- Handicap ≥ 50 % : 12
Qualités professionnelles
- Polyvalence horizontale : 2
- Polyvalence verticale : 2
- Qualité du travail : 2
Les critères de l’ordre des licenciements sont ensuite retranscrits dans une matrice individualisable nécessaire à la détermination objective.
Attention aux critères discriminants !
L’employeur ne peut pas licencier en se fondant sur des critères discriminants tels que cités dans le Code pénal, à titre d’exemple : le nom de famille, le lieu de résidence, les orientations sexuelles, l’apparence physique, la religion…
Licenciement économique collectif : comment appliquer les critères ?
L’application des critères doit se faire sur deux échelles : au niveau de l’entreprise et par catégorie professionnelle.
Au niveau de l’entreprise
Les critères doivent être appliqués dans le cadre de l’entreprise, pris dans son ensemble et non au niveau du groupe, de l’établissement ou d’un service particulier.
La Cour de cassation a estimé que les critères s’apprécient au niveau de l’entreprise entière et non au niveau de l’établissement, même en cas de fermeture de celui-ci (Cass. Soc. 9 mai 2006, no 04-45.880, Blanc c/Sté PSI). Sous réserve que la convention collective n’est pas modifiée ce point.
Toutefois, en cas de Plan de Sauvegarde de l’Emploi, un accord collectif peut modifier le périmètre d’application des critères. En l’absence d’accord, l’employeur élabore un document unilatéral, qui prévoit entre autres, le périmètre de ces critères. Celui ne peut être inférieur à la zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emploi. Ces zones correspondent à l’atlas des zones d’emploi établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et les services statistiques du ministre chargé de l’emploi (Art. D1233-2).
Par catégorie professionnelle
Les critères doivent ensuite être appréciés pour l’ensemble des salariés qui exercent des fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune avec le ou les salariés dont le poste est supprimé. La catégorie professionnelle est définie comme un groupe de salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. (Cass. Soc. 18 mai 2011 no 10-13.618, Zadikian c/ Sté Sopren).