Renforcée par la loi Florange du 29 mars 2014, l’employeur doit mettre en place une procédure d’information-consultation du Comité d’entreprise en cas d’offre publique d’acquisition (art. L. 2323-35 et suivant du code du travail). Comment se déroule cette information-consultation : pour le CE cible et le CE de la société initiatrice ?
Pour le Comité de l’Entreprise cible
Dans les deux jours ouvrables suivant l’annonce de l’offre. À la demande de l’auteur de l’offre, l’employeur du Comité d’Entreprise cible réunit le Comité d’Entreprise de la cible pour que la société auteur de l’offre communique les informations écrites et précises de l’offre. Les délais prévus ci-dessous courent à compter de l’annonce de l’offre.
En cas de modification significative des informations présentées au Comité d’Entreprise entre l’annonce et le dépôt de l’offre, l’avis rendu par le Comité d’Entreprise est caduc. Le Comité d’Entreprise est réuni dans les 2 jours suivant le dépôt de l’offre. (Art. L2323-40).
Immédiatement après le dépôt de l’offre, l’employeur du Comité d’Entreprise cible réunit celui-ci pour l’informer de cette offre et indique si l’offre a été sollicitée ou non (Art. L2323-35). Lors de cette réunion, le comité décide s’il souhaite :
- Auditionner l’auteur de l’offre ;
- Désigner un expert-comptable ;
- Se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l’offre.
Dans les trois jours après le dépôt de l’offre, l’auteur de l’offre transmet au Comité d’Entreprise cible la note d’information (Art. L2323-37).
Dans un délai d’une semaine à compter du dépôt du projet, le Comité d’entreprise de la cible lorsqu’il l’a demandé, auditionne l’auteur de l’offre (Art. L2323-36). Au cours de cette audition, l’auteur de l’offre présente au CE :
- Sa politique industrielle et financière ;
- Ses plans stratégiques pour la société concernée ;
- Les répercussions de la mise en œuvre de l’offre sur l’ensemble des intérêts, l’emploi, les sites d’activité et la localisation des centres de décision de cette société.
Dans un délai de trois semaines à compter du dépôt du projet, l’expert-comptable établit un rapport évaluant la politique de l’initiateur — industriel, financière et plan stratégiques — à l’égard de la cible et ses répercussions en termes d’emploi, de sites d’activités et de localisation des centres de décision de la cible. (Art. L2323-38).
Dans un délai d’un mois après le dépôt de l’offre, préalablement à l’avis motivé du Conseil d’administration, le Comité d’Entreprise de la cible est réuni et consulté sur le projet d’offre et, le cas échéant, examinera le rapport de l’expert-comptable. Il pourra demander à entendre l’initiateur. La publicité de l’avis et du rapport de l’expert sera assurée par leur inclusion dans la note en réponse ou la note conjointe de l’offre (Art. L2323-39).
En l’absence d’avis dans le délai d’un mois, le comité est réputé avoir été consulté.
En l’absence d’éléments d’information « suffisants », les membres élus du Comité peuvent saisir le juge (Président du TGI) qui devra statuer en la forme des référés et en dernier ressort dans un délai de huit jours sans que sa saisine prolonge le délai dont le Comité disposera pour rendre son avis, sauf décision du juge de prolonger ce délai en cas de « difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis ».
En cas de succès de l’OPA, l’employeur de l’auteur de l’OPA doit rendre compter au Comité d’Entreprise cible du 6e, du 12e et du 24e mois suivant la clôture de l’offre, de la manière dont il a mis en œuvre les déclarations d’intention et, le cas échéant, les engagements qu’il a pris auprès du comité d’entreprise, dans le cadre des auditions prévues, en matière d’emploi, de maintien des sites d’activité et de localisation des centres de décision (Art. L2323-44).
Pour le Comité de l’Entreprise initiateur
Dans les deux jours ouvrables à l’annonce de l’offre, l’employeur de l’auteur de l’offre réunit son Comité d’Entreprise pour lui communiquer les informations écrites et précises sur le contenu de l’offre et sur les conséquences en matière d’emploi (Art. L2323-42).