L’attribution d’options ouvrant droit à la souscription ou à l’achat d’actions (ou stock option) aux dirigeants (président, membre du conseil d’administration, gérant…) peut devenir un véritable levier de négociation pour les élus.
Stock option, de quoi parle-t-on ?
En préambule de l’article, quelques définitions à maîtriser :
Stock option : constitue des droits qui sont attribués gratuitement à certains salariés (dirigeants, président du conseil…), sous certaines conditions pour leur permettre de faire l’acquisition d’actions de la société dont ils sont salariés à un cours déterminé. Le bénéficiaire reçoit ainsi des options qu’il peut lever ou on.
Parmi ces options il existe les options dites de souscriptions et les options dites d’achats. Dans le premier cas, elles permettent aux bénéficiaires d’être associés à l’augmentation de la capitalisation boursière (ou augmentation de capital). Le second cas, c’est la société qui détient les actions et qui les vend.
Les stock options sont devenues un mode de rémunération, associant le porteur à l’augmentation de la capitalisation boursière de l’entreprise
Marché réglementé : est un système géré par une entreprise de marché qui assure la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers ou des actifs admis à la négociation tels qu’Euronext.
Que dit la loi ?
Dans une société cotée, les options ouvrant droit à la souscription ou à l’achat d’actions ne peuvent pas être attribuées aux personnes suivantes :
- le président du conseil d’administration,
- le directeur général,
- les directeurs généraux délégués,
- les membres du directoire ou
- le gérant d’une société par actions
Dès lors que la société ne respecte pas au moins l’une des conditions suivantes (art. L. 225-186-1) au titre de l’exercice au cours duquel sont attribuées ces options :
- La société procède à une attribution d’options au bénéfice de l’ensemble de ses salariés et d’au moins 90 % de l’ensemble des salariés de ses filiales ;
- La société procède à une attribution gratuite d’actions au bénéfice de l’ensemble de ses salariés et d’au moins 90 % de l’ensemble des salariés de ses filiales ;
- Un accord d’intéressement au sens de l’article L. 3312-2 du Code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l’article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l’article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d’au moins 90 % de l’ensemble des salariés de ses filiales.
Qu’en pense l’expert ?
Dès lors que ces conditions ne sont pas respectées, il est envisageable que le comité demande réparation en faisant valoir ses droits.
Pas souvent évident à identifier, ces attributions d’actions doivent être suivies de près.
Au cours de ces missions, l’expert du comité d’entreprise vérifie systématiquement ces points. En outre, il est également présent aux côtés des élus pour mettre en place ces mécanismes de rémunération.